Créé le 21 mars 1986 · En vigueur du 15 janvier 1992 au 31 décembre 2017
§ 1 - La vérification C.E.E. a pour objet de contrôler la conformité d'un appareil à pression aux exigences de la directive particulière qui lui est applicable ; elle est matérialisée par la marque de vérification C.E.E..
§ 2 - Toute demande de vérification C.E.E. d'un appareil est introduite par le constructeur ou son mandataire auprès du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement qui a instruit la demande d'agrément C.E.E. du modèle auquel appartient l'appareil. Si l'appareil appartient à une catégorie dispensée de l'agrément C.E.E., le directeur régional de l'industrie et de la recherche compétent pour recevoir la demande est retenu comme indiqué à l'article 2 (paragraphe 2) ci-dessus. Elle peut aussi être introduite auprès d'un organisme agréé.
Créé le 28 décembre 1989 · En vigueur du 1 janvier 1995 au 31 décembre 2017
§ 1. La vérification C.E. est la procédure par laquelle le constructeur ou son mandataire établi dans la Communauté assure et déclare que les appareils sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen C.E. ou au dossier technique ayant fait l'objet d'une attestation d'adéquation C.E.
§ 2. Les appareils ne peuvent être mis sur le marché qu'après avoir subi avec succès les examens et essais appropriés afin de vérifier leur conformité aux exigences de la directive particulière applicable, sous le contrôle du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement qui a délivré l'attestation d'examen C.E. de type ou l'attestation d'adéquation C.E. du dossier ou d'un organisme agréé et à la demande du constructeur ou de son mandataire établi dans la Communauté.
Créé le 21 mars 1986 · En vigueur du 15 janvier 1992 au 31 décembre 2017
§ 1 - Lorsqu'un appareil à pression est présenté à la vérification C.E.E, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou l'organisme agréé vérifie suivant le cas :
a) Si l'appareil à pression appartient à une catégorie soumise à l'agrément C.E.E. et, dans l'affirmative, s'il correspond au modèle agréé et porte la marque d'agrément ;
b) Si l'appareil à pression appartient à une catégorie dispensée de l'agrément C.E.E. et, dans l'affirmative, s'il correspond aux prescriptions fixées par la directive particulière.
§ 2 - Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou l'organisme agréé effectue ou fait effectuer sous son autorité les essais et contrôles prévus par la directive particulière.
Il peut, en tant que de besoin, faire effectuer certains essais par les laboratoires visés à l'article 2 (paragraphe 3) ci-dessus. Le constructeur ne peut refuser à ces laboratoires l'accès aux lieux de fabrication pour autant que la bonne exécution des missions qui leur sont confiées le requiert.
Créé le 21 mars 1986 · En vigueur du 15 janvier 1992 au 31 décembre 2017
Si les dispositions de la directive particulière le prévoient, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou l'organisme agréé délivre un certificat faisant état des contrôles effectués et de leurs résultats.
Les certificats sont établis en double exemplaire dont l'un est remis au constructeur et l'autre conservé par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou l'organisme agréé.