Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2017 - art. 34 (VD)
Créé le 28 décembre 1989 · En vigueur du 1 janvier 1995 au 31 décembre 2017
§ 2. Les appareils ne peuvent être mis sur le marché qu'après avoir subi avec succès les examens et essais appropriés afin de vérifier leur conformité aux exigences de la directive particulière applicable, sous le contrôle du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement qui a délivré l'attestation d'examen C.E. de type ou l'attestation d'adéquation C.E. du dossier ou d'un organisme agréé et à la demande du constructeur ou de son mandataire établi dans la Communauté.