JORF n°0120 du 25 mai 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Calcul des parts de production d'électricité pour les installations hydroélectriques gravitaires et les stations de transfert d'énergie par pompage

Résumé Si le prix de l'électricité dépasse le prix cible, on calcule les parts de production en utilisant ce prix cible et la quantité d'électricité produite, avec des ajustements pour certains types de stations.

Pour les installations hydroélectriques gravitaires, lorsque la moyenne annuelle des prix constatés sur le marché calculée conformément au premier alinéa de l'article 1er excède le prix cible mentionné au second alinéa de l'article 1er, les parts mentionnées aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 523-3 sont calculées sur la base d'une valorisation de la production d'électricité égale au produit entre le prix cible et la production électrique de la concession.
Pour les stations de transfert d'énergie par pompage, lorsque la moyenne annuelle des prix constatés sur le marché calculée conformément au premier alinéa de l'article 1er excède le prix cible mentionné au second alinéa de l'article 1er, les parts mentionnées aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 523-3 sont calculées sur la base d'une valorisation de la production d'électricité égale, avant déduction des achats liés aux pompages, au produit entre le prix cible mentionné au second alinéa de l'article 1er et la production électrique de la concession.


Historique des versions

Version 1

Pour les installations hydroélectriques gravitaires, lorsque la moyenne annuelle des prix constatés sur le marché calculée conformément au premier alinéa de l'article 1er excède le prix cible mentionné au second alinéa de l'article 1er, les parts mentionnées aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 523-3 sont calculées sur la base d'une valorisation de la production d'électricité égale au produit entre le prix cible et la production électrique de la concession.

Pour les stations de transfert d'énergie par pompage, lorsque la moyenne annuelle des prix constatés sur le marché calculée conformément au premier alinéa de l'article 1er excède le prix cible mentionné au second alinéa de l'article 1er, les parts mentionnées aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 523-3 sont calculées sur la base d'une valorisation de la production d'électricité égale, avant déduction des achats liés aux pompages, au produit entre le prix cible mentionné au second alinéa de l'article 1er et la production électrique de la concession.