Arrêté du 10 mai 2017

Article 7

Créé le 1 janvier 2018

A l'issue du soin de conservation, le thanatopracteur rédige un compte-rendu d'intervention, dont le contenu et le modèle sont fixés en annexe du présent arrêté, et l'adresse à la régie, l'entreprise ou l'association et leurs établissements, habilités conformément à l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales, qui l'emploie pour la réalisation du soin de conservation.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

A l'issue du soin de conservation, le thanatopracteur rédige un compte-rendu d'intervention, dont le contenu et le modèle sont fixés en annexe du présent arrêté, et l'adresse à la régie, l'entreprise ou l'association et leurs établissements, habilités conformément à l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales, qui l'emploie pour la réalisation du soin de conservation.