Arrêté du 10 mai 2017

Article 13

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 12 mai 2017

La composition des sous-collèges visés au 3° du II de l'article D. 213-17 du code de l'environnement est définie comme suit :
1° Le sous-collège des usagers non professionnels est composé des représentants des associations agréées de défense des consommateurs, des représentants des associations agréées de protection de la nature, des représentants des activités nautiques, des représentants des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que, le cas échéant, des représentants des organismes de protection des marais ;
2° Le sous-collège des usagers professionnels des secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'aquaculture, de la batellerie et du tourisme est composé des représentants de l'agriculture, des représentants de la sylviculture, des représentants de la pêche professionnelle en eau douce, des représentants de la pêche maritime, des représentants de la conchyliculture, des représentants de l'aquaculture, des représentants de la batellerie, des représentants du tourisme (dont, le cas échéant, le représentant du tourisme littoral), des représentants des syndicats d'irrigants, des représentants des sociétés d'aménagement régional et assimilé ;
3° Le sous-collège des usagers professionnels des secteurs de l'industrie et de l'artisanat est composé des représentants de l'industrie et de l'artisanat, des représentants des producteurs d'électricité, dont la micro-électricité, des représentants des distributeurs d'eau.
Les personnalités qualifiées et les représentants des conseils économiques et sociaux environnementaux régionaux forment une quatrième composante du collège des usagers non incluse dans les sous-collèges mentionnés aux 1° à 3° ci-dessus.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 17 août 2020art. 1

En vigueur du vendredi 12 mai 2017 au jeudi 31 décembre 2020

La composition des sous-collèges visés au 3° du II de l'article D. 213-17 du code de l'environnement est définie comme suit :
1° Le sous-collège des usagers non professionnels est composé des représentants des associations agréées de défense des consommateurs, des représentants des associations agréées de protection de la nature, des représentants des activités nautiques, des représentants des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que, le cas échéant, des représentants des organismes de protection des marais ;
2° Le sous-collège des usagers professionnels des secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'aquaculture, de la batellerie et du tourisme est composé des représentants de l'agriculture, des représentants de la sylviculture, des représentants de la pêche professionnelle en eau douce, des représentants de la pêche maritime, des représentants de la conchyliculture, des représentants de l'aquaculture, des représentants de la batellerie, des représentants du tourisme (dont, le cas échéant, le représentant du tourisme littoral), des représentants des syndicats d'irrigants, des représentants des sociétés d'aménagement régional et assimilé ;
3° Le sous-collège des usagers professionnels des secteurs de l'industrie et de l'artisanat est composé des représentants de l'industrie et de l'artisanat, des représentants des producteurs d'électricité, dont la micro-électricité, des représentants des distributeurs d'eau.
Les personnalités qualifiées et les représentants des conseils économiques et sociaux environnementaux régionaux forment une quatrième composante du collège des usagers non incluse dans les sous-collèges mentionnés aux 1° à 3° ci-dessus.