Article 9
Pour les établissements relevant des autres catégories, l'annexe précise pour chacune d'elles le nombre de grands électeurs de l'établissement.
Dans chacun des établissements de ces catégories, chaque grand électeur est désigné par et parmi les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration ou de l'organe en tenant lieu dans le cadre d'un scrutin de liste sans panachage, ni vote préférentiel, mais avec possibilité de liste incomplète, avec répartition des sièges à la proportionnelle et attribution des sièges restants au plus fort reste. Lorsqu'un seul grand électeur est à désigner, il est procédé à cette désignation par un scrutin uninominal majoritaire à un tour.
En cas d'égalité des voix, il est procédé à un tirage au sort.
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