JORF n°114 du 17 mai 2007

Article 1


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Version 1

Les demandes de communications électroniques mentionnées à l'article R. 10-17 du code des postes et des communications électroniques sont transmises à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS), en application de l'article R. 10-20 du même code, sur support amovible remis à un agent de la CNCIS.