JORF n°114 du 17 mai 2007

Arrêté du 10 mai 2007

Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 34-1, L. 34-1-1 et R. 10-20 ;

Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, notamment son article 33 ;

Vu l'arrêté du 31 mars 2006, modifié par l'arrêté du 17 août 2006 pris pour l'application de l'article 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;

Vu l'avis de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité du 3 mai 2007,

Arrête :

Article 2

Le support amovible mentionné à l'article 1er dispose d'un dispositif de sécurisation par chiffrement ou, à défaut, est remis à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sous pli scellé.

Article 3

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 2007.

François Baroin