JORF n°110 du 12 mai 2006

Article 2

Article 2

La note de vie scolaire est attribuée trimestriellement et portée au bulletin de chaque élève.
Elle est établie en tenant compte de l'évolution de l'élève dans chacun des domaines mentionnés à l'article 1er.


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Version 1

La note de vie scolaire est attribuée trimestriellement et portée au bulletin de chaque élève.

Elle est établie en tenant compte de l'évolution de l'élève dans chacun des domaines mentionnés à l'article 1er.