Article 2
La note de vie scolaire est attribuée trimestriellement et portée au bulletin de chaque élève.
Elle est établie en tenant compte de l'évolution de l'élève dans chacun des domaines mentionnés à l'article 1er.
1 version
La note de vie scolaire est attribuée trimestriellement et portée au bulletin de chaque élève.
Elle est établie en tenant compte de l'évolution de l'élève dans chacun des domaines mentionnés à l'article 1er.
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La note de vie scolaire est attribuée trimestriellement et portée au bulletin de chaque élève.
Elle est établie en tenant compte de l'évolution de l'élève dans chacun des domaines mentionnés à l'article 1er.