JORF n°114 du 17 mai 2000

Art. 1er. - Les activités d'enseignement effectuées en application du décret du 10 mai 2000 susvisé donnent lieu à une rémunération horaire de 364,34 F, dans la limite du plafond visé à l'article 3 du présent arrêté.


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Art. 1er. - Les activités d'enseignement effectuées en application du décret du 10 mai 2000 susvisé donnent lieu à une rémunération horaire de 364,34 F, dans la limite du plafond visé à l'article 3 du présent arrêté.