Art. 2. - Les activités de recherche effectuées en application du décret du 10 mai 2000 susvisé donnent lieu à une rémunération de 405,20 F par demi-journée, dans la limite du plafond fixé par l'article 4 du présent arrêté.
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Art. 2. - Les activités de recherche effectuées en application du décret du 10 mai 2000 susvisé donnent lieu à une rémunération de 405,20 F par demi-journée, dans la limite du plafond fixé par l'article 4 du présent arrêté.
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Art. 2. - Les activités de recherche effectuées en application du décret du 10 mai 2000 susvisé donnent lieu à une rémunération de 405,20 F par demi-journée, dans la limite du plafond fixé par l'article 4 du présent arrêté.