JORF n°145 du 24 juin 2000

Art. 9. - L'organisme certificateur fait rapport à l'administration de ses constatations relatives à l'équivalence éventuelle des règles de fabrication, d'essais, de contrôles et de certification suivies par les Etats membres d'origine.


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Art. 9. - L'organisme certificateur fait rapport à l'administration de ses constatations relatives à l'équivalence éventuelle des règles de fabrication, d'essais, de contrôles et de certification suivies par les Etats membres d'origine.