Arrêté du 10 mai 1995

Art. 5. - I. - Les oeuvres appartenant au genre Recréation de spectacles vivants sont réparties en trois groupes:
  • premier groupe: oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 3 millions de francs;
  • deuxième groupe: oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 3 millions de francs et supérieur ou égal à 1,4 million de francs;
  • troisième groupe: oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 1,4 million de francs et supérieur ou égal à 0,5 million de francs.

II. - Les coefficients appliqués à la durée des oeuvres appartenant au genre Recréation de spectacles vivants sont les suivants:
  • premier groupe: 3;
  • deuxième groupe: le coefficient varie entre 3 et 0,5 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux deux chiffres après la virgule;
  • troisième groupe: 0,5.

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