Arrêté du 10 mai 1995

Art. 4. - I. - Les oeuvres appartenant au genre animation sont réparties en deux groupes:
  • premier groupe: oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 1,4 million de francs;
  • deuxième groupe: oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 1,4 million de francs et supérieur à 0,6 million de francs.

II. - Les coefficients appliqués à la durée des oeuvres appartenant au genre Animation sont les suivants:
  • premier groupe: 2,5;
  • deuxième groupe: le coefficient entre 2,5 et 0,7 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises.
Ce coefficient est arrondi aux deux chiffres après la virgule.

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