Arrêté du 10 mai 1995

Art. 6. - I. - Les oeuvres appartenant au genre Documentaire de création sont réparties en cinq groupes:
  • premier groupe: oeuvres d'une durée inférieure à cinq heures pour lesquelles l'apport horaire du ou des diffuseurs est supérieur ou égal à 0,5 million de francs et est constitué par au moins 0,2 million de francs d'apport horaire en numéraire;
  • deuxième groupe: oeuvres d'une durée inférieure à cinq heures pour lesquelles l'apport horaire du ou des diffuseurs est supérieur ou égal à 0,5 million de francs et est constitué par un apport horaire en numéraire inférieur à 0,2 million de francs;
  • troisième groupe: oeuvres d'une durée inférieure à cinq heures pour lesquelles l'apport horaire du ou des diffuseurs est inférieur à 0,5 million de francs et supérieur ou égal à 0,3 million de francs;
  • quatrième groupe: oeuvres d'une durée inférieure à cinq heures pour lesquelles l'apport horaire du ou des diffuseurs est inférieur à 0,3 million de francs;
  • cinquième groupe: oeuvres d'une durée supérieure à cinq heures.

II. - Les coefficients appliqués à la durée des oeuvres appartenant au genre Documentaire de création sont les suivants:
  • premier groupe: 1;
  • deuxième groupe: 0,85;
  • troisième groupe: 0,85;
  • quatrième groupe: 0,7;
  • cinquième groupe: 0,25.

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