JORF n°114 du 16 mai 1995

Art. 2. - Compte tenu des acomptes versés, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés est redevable de 44 792 307,21 F à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.


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Art. 2. - Compte tenu des acomptes versés, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés est redevable de 44 792 307,21 F à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.