Art. 2. - Compte tenu des acomptes versés, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés est redevable de 44 792 307,21 F à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
1 version
Art. 2. - Compte tenu des acomptes versés, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés est redevable de 44 792 307,21 F à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
1 version
Art. 2. - Compte tenu des acomptes versés, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés est redevable de 44 792 307,21 F à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.