JORF n°114 du 16 mai 1995

Art. 1er. - Pour l'année 1993, le montant de la compensation interprofessionnelle des prestations d'accidents du travail à la charge du régime général de sécurité sociale, prévue à l'article 101 du décret du 27 novembre 1946, est arrêté à 3 311 192 307,21 F.


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Art. 1er. - Pour l'année 1993, le montant de la compensation interprofessionnelle des prestations d'accidents du travail à la charge du régime général de sécurité sociale, prévue à l'article 101 du décret du 27 novembre 1946, est arrêté à 3 311 192 307,21 F.