Art. 10. - Chaque épreuve anonyme fait l'objet d'une double correction. Si le nombre de candidats le nécessite, le jury peut décider de constituer plusieurs groupes de correcteurs pour un même sujet. Dans ce cas, les critères de correction doivent être approuvés par l'ensemble des membres chargés du même sujet, une pondération étant effectuée par le jury à l'issue des opérations de correction.