Art. 7. - Il est perçu pour chaque candidature des droits d'inscription dont le montant est identique au montant des droits perçus lors de l'inscription au concours national de praticien hospitalier mentionné au premier alinéa de l'article 5 du décret no 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers susvisé.