Art. 3. - Le III de l'article 7 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé est ainsi modifié:
<< III. - Peuvent être inscrites en 2e section:
<< Les personnes qui remplissent les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus, qui n'ont pas vocation à être inscrites en 1re section et qui sont âgées de quarante-trois ans au moins.
<< Cependant, à titre transitoire, l'âge minimum est de quarante ans à compter du 1er janvier 1996, de quarante et un ans à compter du 1er janvier 1997 et de quarante-deux ans à compter du 1er janvier 1998.
<< Par dérogation aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, l'âge minimum requis est fixé à quarante ans pour les personnes ayant subi avec succès les épreuves d'admissibilité à l'un des concours d'entrée du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale.
<< En outre, les candidats doivent également justifier avoir occupé,
préalablement à leur demande d'inscription, dans au moins deux organismes différents, un emploi affecté d'un coefficient au moins égal au coefficient de carrière afférent à un emploi du niveau 5 A de l'échelle des employés et cadres visée à l'article 6 ci-dessus. >>
1 version