Arrêté du 10 mai 1993

Art. 2. - Les recettes prévues à l’article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au receveur général des finances à Paris dans les conditions fixées aux articles 7, 8 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 5 ci-après.

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