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Arrêté du 10 mai 1993

TITRE IV : LIMITATION DES EFFETS THERMIQUES

Abrogé29 juillet 2008
Abrogé29 juillet 2008

Créé le 22 juin 1993

Lorsqu'il existe des émulseurs adaptés aux produits stockés et aux conditions de stockage, les cuvettes sont équipées de déversoirs de mousse. L'exploitant dispose alors de générateurs de mousse ainsi que des réserves d'émulseurs adaptées.
Abrogé29 juillet 2008

Créé le 22 juin 1993

Les réservoirs sont protégés de l'effet thermique résultant d'un incendie par un ruissellement uniforme d'eau avec un débit minimal de 10 litres par mètre carré et par minute, ou par tout dispositif d'efficacité équivalente, sur leur paroi ainsi que sur tout élément et équipement nécessaire au maintien de leur intégrité. Le dispositif d'arrosage est installé à demeure sur le réservoir et doit rester opérationnel en cas de feu de cuvette.
Sur justification technique de l'exploitant, le préfet peut, par arrêté, réduire de 15 p. 100 le débit précité.
Le débit précité doit pouvoir être maintenu sur le réservoir en feu et sur les réservoirs exposés au feu pendant au moins deux heures. Toute ressource en eau ne permettant pas de fournir le débit précité pendant quatre heures doit pouvoir être secourue avec des moyens tenus à la disposition de l'établissement.
Abrogé29 juillet 2008

Créé le 22 juin 1993

Le refroidissement des réservoirs est asservi au moins à une détection de feu.
En outre l'arrosage de chaque réservoir peut être commandé et le débit d'arrosage peut être modulé à partir d'un point où les opérateurs sont en sûreté.

Abrogé depuis le mardi 29 juillet 2008

En vigueur du mardi 22 juin 1993 au lundi 28 juillet 2008

TITRE IV : LIMITATION DES EFFETS THERMIQUES
Article 10
Article 11
Article 12