Arrêté du 10 juin 2026

Article 2

Créé le 13 juin 2026

Conformément au 1° de l'article 3 du décret du 10 juin 2026 susvisé, les moyennes annuelles, retenues au titre des épreuves terminales des enseignements de spécialité et de philosophie, sont les moyennes de terminale validées par le conseil de classe et reportées dans le livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 susvisé. Ces moyennes sont arrondies au point supérieur.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 juin 2026

Conformément au 1° de l'article 3 du décret du 10 juin 2026 susvisé, les moyennes annuelles, retenues au titre des épreuves terminales des enseignements de spécialité et de philosophie, sont les moyennes de terminale validées par le conseil de classe et reportées dans le livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 susvisé. Ces moyennes sont arrondies au point supérieur.