Article 2
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Transformation de véhicules pour le transport de marchandises sous température dirigée
Après le 7e alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 19 juillet 1954 précité, il est inséré un 8e alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande de réception est introduite à la suite d'une transformation d'un véhicule dont la carrosserie est spécialement équipée pour le transport de marchandises sous température dirigée conformément aux définitions de l'annexe I de l'accord du 1er septembre 1970 modifié relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) s'agissant inclusivement des engins isothermes, réfrigérants, frigorifiques et calorifiques, au sens de cet accord, les véhicules déclassés ou affectés à d'autres usages que le transport de marchandises sous température dirigée continuent de bénéficier des dispositions de l'article R. 312-10 (1°), du code de la route tant que l'épaisseur des parois latérales de leur superstructure, isolation comprise, excède 45 mm. »
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