JORF n°0137 du 15 juin 2013

Article 2

Article 2

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 et 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.


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Version 1

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 et 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.