Arrêté du 10 juin 2010

Article 11

Abrogé1 septembre 2023

Créé le 27 juin 2010

La spécialité du baccalauréat professionnel mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est délivrée aux candidats ayant obtenu :
― soit une moyenne générale et coefficientée égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves mentionnées au 1 de l'article D. 337-69 du code de l'éducation. Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention ;
― soit une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle précisée au 2 de l'article D. 337-69 précité. Aucune mention ne peut alors être attribuée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2023

Abrogé parArrêté du 7 janvier 2022art. 15 (MMN)

En vigueur du dimanche 27 juin 2010 au jeudi 31 août 2023