JORF n°0139 du 18 juin 2010

Arrêté du 10 juin 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective départementale des ouvriers du bâtiment, des travaux publics et des industries et activités connexes de la Guyane du 25 novembre 2009 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 11 mars 2010 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus lors de la séance du 7 mai 2010,

Arrêtent :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective départementale des ouvriers du bâtiment, des travaux publics et des industries et activités connexes de la Guyane du 25 novembre 2009 sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
Le premier point du cinquième alinéa de l'article 3-1 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3121-42 du code du travail lequel dispose que seuls peuvent conclure une convention de forfait en heure sur l'année les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Le troisième tiret de l'article 3-6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-36 du code du travail au titre desquelles un décret doit intervenir, à la demande des signataires, pour autoriser la fixation d'un plafond de 46 heures pour la durée moyenne de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives.
Le dernier alinéa de l'article 3-7 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3122-2 du code du travail.
L'article 3-13 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3122-23 et L. 3122-24 du code du travail.
Le premier point du 2 de l'article 3-20 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3121-35 et R. 3121-23 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 4-4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail.
Le cinquième alinéa de l'article 5-3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-15 du code du travail, les conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ayant droit à un congé simultané.
L'article 6-2-1, étant contraire aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qui dispose qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de son âge, est renvoyé à la négociation.
Le paragraphe « Moyens de fonctionnement des institutions représentatives du personnel IRP » de l'article 7-5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2142-9 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 11 est étendu à l'exclusion des termes : « et la prévoyance est à assurer par une institution établie en Guyane » comme étant contraire au principe de libre prestation des services tel que défini par l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne.
Le troisième alinéa de l'article 12-3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6325-12 du code du travail qui dispose que la durée du contrat de professionnalisation peut dépasser douze mois lorsque les bénéficiaires des contrats et la nature des qualifications sont définis par convention ou accord collectif de branche ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
Le troisième alinéa du titre XVII est étendu sous réserve de l'application combinée des dispositions des articles D. 2231-3 et D. 2231-8 du code du travail, aux termes desquelles les déclarations de dénonciation sont déposées au service dépositaire de la convention ou de l'accord qu'elles mentionnent, qui est pour les conventions de branche les services centraux du ministère chargé du travail.
Le quatrième alinéa du titre XVII est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail.
L'avant-dernier alinéa du titre XVII est étendu à l'exclusion des termes : « au plan national ou » comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective départementale est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juin 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

sociales et logistiques,

F. de La Guéronnière

Nota. ― Le texte de la convention collective susvisée est disponible au centre de documentation de la direction de l'information légale et administrative, 29-31, quai Voltaire, Paris (7e).