JORF n°0143 du 23 juin 2009

Arrêté du 10 juin 2009

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment les articles L. 717-1 à 6 et R. 717-31 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 18 décembre 2008,

Arrête :

Article 1

Les informations contenues dans la fiche d'entreprise ou d'établissement établie par le médecin du travail conformément à l'article R. 717-31 du code rural sont organisées en quatre parties :

  1. Identification de l'entreprise et données socio-économiques.
  2. Informations générales relatives à la santé et sécurité au travail : données statistiques accidents de travail et maladies professionnelles (AT / MP), acteurs et moyens de la prévention, remarques relatives à l'aménagement des lieux de travail et à l'organisation du travail ;
  3. Identification des facteurs de risques professionnels aux postes de travail au regard des effectifs concernés.
  4. Préconisations du médecin du travail suite à la visite de l'entreprise ou de l'établissement et à leur suivi.
    Les données figurant dans l'annexe sont mises en œuvre au sein des services de santé au travail des caisses de Mutualité sociale agricole (MSA). Le système de traitement des données informatisées garantit la conservation de chacune des versions mises à jour par le médecin du travail et l'inviolabilité des informations.
    Les services de santé au travail autonomes utilisant tout autre support, informatique ou non, sont tenus de recueillir les mêmes informations selon les mêmes garanties.

Article 2

Lors d'une visite ou d'une intervention dans une entreprise ou un établissement, le médecin du travail met à jour les informations mentionnées à l'article 1er. Elles sont datées et donnent lieu à une édition complète de la fiche d'entreprise remise à l'employeur à cette occasion afin de lui permettre de mettre en œuvre les mesures préconisées. Une mise à jour partielle de la fiche d'entreprise selon les résultats de la visite est possible.

Article 3

Lorsque, à l'occasion d'une visite d'entreprise ou d'établissement, le médecin a connaissance de risques professionnels susceptibles d'affecter un salarié, il complète le dossier médical de celui-ci sur la connaissance des risques professionnels auxquels il est exposé.

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 12 juillet 1994 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

Article 5

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juin 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

sociales et logistiques,

F. de La Guéronnière