JORF n°0141 du 20 juin 2009

Article 8

Article 8

Le numéro d'identification du tracteur, mentionné à l'annexe II du présent arrêté, est constitué d'une combinaison structurée de caractères attribuée à chaque tracteur par le constructeur.
Il a pour but de permettre, sans qu'il soit nécessaire de recourir à d'autres indications, l'identification univoque du tracteur pendant une période d'une durée de trente ans.


Historique des versions

Version 1

Le numéro d'identification du tracteur, mentionné à l'annexe II du présent arrêté, est constitué d'une combinaison structurée de caractères attribuée à chaque tracteur par le constructeur.

Il a pour but de permettre, sans qu'il soit nécessaire de recourir à d'autres indications, l'identification univoque du tracteur pendant une période d'une durée de trente ans.