Arrêté du 10 juin 2004

Article 4

Créé le 26 juin 2004 · En vigueur depuis le 6 juillet 2020

Lorsque les règles générales des droits acquis sont applicables aux infirmiers de soins généraux, les activités visées doivent englober la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers.

  • à l'article 11 de la loi du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les professions d'infirmier et de sage-femme et concernant certains autres actes juridiques (Journal officiel de la République polonaise de 2004, n° 92, pos. 885, et de 2007, n° 176, pos. 1237) ;
  • dans le règlement du ministère de la santé du 11 mai 2004 sur les conditions détaillées relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire (examen final-matura) et diplômés d'un lycée professionnel médical ou d'un établissement d'enseignement professionnel médical formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2004, n° 110, pos. 1170, et de 2010, n° 65, pos. 420) ;
  • à l'article 52.3, point 2, de la loi du 15 juillet 2011 sur les professions d'infirmier et de sage-femme (Journal officiel de la République polonaise de 2011, n° 174, pos. 1039) ;
  • dans le règlement du ministère de la santé du 14 juin 2012 sur les conditions détaillées relatives aux cours de niveau supérieur dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire (examen final-matura) et diplômés d'un établissement d'enseignement secondaire médical ou d'enseignement supérieur formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2012, pos.
770), dans le but de vérifier que les infirmiers ont un niveau de connaissance et de compétence comparable à celui des infirmiers détenteurs des diplômes énumérés pour la Pologne à l'annexe V, point 5.2.2 de la directive 2005/36/ CE.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 6 juillet 2020

Modifié parArrêté du 6 mars 2020art. 1 (V)

Lorsque les règles générales des droits acquis sont applicables aux infirmiersde soins généraux, les activités visées doivent englober la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation etde l'administration des soins infirmiers. * à l'article 11 de la loi du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les professionsd'infirmier et de sage-femme et concernant certains autres actes juridiques (Journal officiel de la République polonaise de 2004, n° 92, pos. 885, etde 2007, n° 176, pos. 1237) ; * dans le règlement du ministère de la santé du 11 mai 2004 surles conditions détaillées relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire(examen final-matura) et diplômés d'un lycée professionnel médical oud'un établissement d'enseignement professionnel médical formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2004, n° 110, pos. 1170, et de 2010, n° 65, pos. 420) ; * à l'article 52.3, point 2, de la loi du 15 juillet 2011 sur les professions d'infirmier et de sage-femme (Journal officiel de la République polonaise de 2011, n° 174, pos. 1039) ; * dans le règlement du ministère de la santé du 14 juin 2012 sur les conditions détaillées relatives aux cours de niveau supérieur dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulairesd'un certificat d'enseignement secondaire (examen final-matura) et diplômés d'un établissement d'enseignement secondaire médical ou d'enseignement supérieur formant des infirmierset des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2012, pos. 770), dans le but de vérifier que les infirmiers ont un niveaude connaissance et de compétence comparable à celui des infirmiers détenteurs des diplômes énumérés pourla Pologne à l'annexe V, point 5.2.2 de la directive 2005/36/ CE.

En vigueur du samedi 26 juin 2004 au dimanche 5 juillet 2020

Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux suivants qui sanctionnent une formation acquise en Pologne ou commencée dans cet Etat avant la date de son adhésion à l'Union européenne et qui ne remplissent pas les conditions de formation prévues par la directive n° 77/453/CEE :
1° Le diplôme d'infirmier (niveau licence) (dyplom licencjata pielegniarstwa) accompagné d'une attestation délivrée par les autorités compétentes polonaises certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux en Pologne pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients.
2° Le diplôme d'infirmier sanctionnant des études supérieures, délivré par un établissement d'enseignement professionnel médical (dyplom pielegniarki albo pielegniarki dyplomowanej) accompagné d'une attestation délivrée par les autorités compétentes polonaises certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux en Pologne pendant au moins cinq années au cours des sept années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients.