Arrêté du 10 juin 2003

Article 9

Abrogé29 avril 2006

Créé le 13 juin 2003

Les avis demandés au Conseil général sont élaborés après examen des problèmes posés par les sections compétentes, sous l'autorité du président de section, qui apprécie dans quelles conditions doit être préparé l'avis compte tenu notamment de son urgence.
L'avis exprimé par une section est transmis au vice-président du conseil par le président de section, accompagné du rapport ayant servi de base à la rédaction de cet avis.
La suite à réserver à cet avis est étudiée par le comité de direction.
Pour conduire les travaux de leur section, les présidents sont assistés d'un groupe restreint d'inspecteurs généraux membres de leur section. Ils peuvent s'appuyer, le cas échéant, sur les travaux et avis formulés par les commissions et les groupes de travail spécialisés.
Si une affaire relève de la compétence de plusieurs sections, elle est soumise à un groupe comprenant des représentants des sections concernées, placé sous l'autorité du président de la section la plus compétente, si nécessaire désigné par le vice-président.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 avril 2006

En vigueur du vendredi 13 juin 2003 au vendredi 28 avril 2006