Arrêté du 10 juin 2003

Article 10

Abrogé29 avril 2006

Créé le 13 juin 2003

Pour chaque affaire ayant donné lieu à délibération, le vice-président transmet au ministre ainsi qu'aux autorités requérantes l'avis motivé du conseil général, accompagné du compte rendu de la délibération et des conclusions de l'inspecteur général rapporteur. Le compte rendu mentionne, entre autres, les observations dont les membres du conseil demandent l'inscription.
Le vice-président peut, pour toutes les questions importantes étudiées par le conseil de sa propre initiative, transmettre au ministre l'avis formulé.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 avril 2006

En vigueur du vendredi 13 juin 2003 au vendredi 28 avril 2006