JORF n°140 du 19 juin 2003

Article 10

Article 10

A l'issue des épreuves d'admissibilité du concours externe, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat et d'un total minimum de points qu'il fixe, dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission, auxquelles ceux-ci sont convoqués individuellement.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, pour chaque concours, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission. Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir les emplois vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure note obtenue à l'épreuve orale d'admission, puis, le cas échéant, par la meilleure note obtenue à l'épreuve écrite.


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Version 1

A l'issue des épreuves d'admissibilité du concours externe, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat et d'un total minimum de points qu'il fixe, dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission, auxquelles ceux-ci sont convoqués individuellement.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, pour chaque concours, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission. Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir les emplois vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis.

Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure note obtenue à l'épreuve orale d'admission, puis, le cas échéant, par la meilleure note obtenue à l'épreuve écrite.