JORF n°202 du 1 septembre 1999

Art. 1er. - Les agents contractuels de l'administration centrale du secrétariat d'Etat à l'outre-mer peuvent, lorsqu'ils perçoivent une rémunération supérieure ou égale à l'indice brut 380, bénéficier des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret du 19 janvier 1963 susvisé dans les conditions fixées à l'article 2 ci-après.


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Art. 1er. - Les agents contractuels de l'administration centrale du secrétariat d'Etat à l'outre-mer peuvent, lorsqu'ils perçoivent une rémunération supérieure ou égale à l'indice brut 380, bénéficier des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret du 19 janvier 1963 susvisé dans les conditions fixées à l'article 2 ci-après.