Arrêté du 10 juin 1996

Article 16

Abrogé1 janvier 2012

Créé le 1 juillet 1996 · En vigueur du 1 août 1997 au 31 décembre 2011

En application de l'article R. 331-9 du code de la construction et de l'habitat, le prix de revient prévisionnel des opérations de construction, d'amélioration ou d'acquisition-amélioration d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage locatif est établi à la date de demande de décision favorable et comprend trois éléments :
  • la charge foncière ou la charge immobilière ;
  • le prix de revient du bâtiment ou le coût des travaux ;
  • les honoraires des architectes et techniciens.

Le détail des trois éléments constitutifs du prix de revient prévisionnel des opérations faisant l'objet d'une décision favorable de subvention est présenté en annexe I du présent arrêté.
Le prix de revient prévisionnel comprend les révisions de prix afférentes aux travaux et la part des intérêts de préfinancement qui sont courus depuis la décision de lancement de l'opération jusqu'au moment de leur consolidation, à l'achèvement des logements.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-06-10 annexe I

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 août 1997 au samedi 31 décembre 2011

En vigueur du lundi 1 juillet 1996 au jeudi 31 juillet 1997