Arrêté du 10 juin 1996

Article 15

Abrogé1 janvier 2012

Créé le 1 juillet 1996

A l'issue des travaux, le maître d'ouvrage :
  • déclare leur achèvement à la direction départementale de l'équipement ;
  • confirme les caractéristiques effectives de l'opération et ses éléments de qualité qui déterminent le montant de la subvention, notamment la surface utile totale, le nombre de logements et de garages réalisés ;
  • fait état, s'il y a lieu, de tout changement survenu qui remet en cause tout ou partie des caractéristiques ou éléments de qualité initialement prévus.

L'assiette de la subvention est recalculée par la direction départementale de l'équipement, en tenant compte de l'attestation du maître d'ouvrage et, le cas échéant en construction neuve, du résultat des contrôles effectués conformément aux règles d'attribution de la marque de certification Qualitel et transmis par l'association Qualitel à la direction départementale de l'équipement.
Le recalcul de l'assiette de subvention est conduit conformément à l'article 7 de l'arrêté du 5 mai 1995 modifié relatif aux subventions de l'Etat et aux prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-05-05 art. 7

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 juillet 1996 au samedi 31 décembre 2011