Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 17
Créé le 1 juillet 1996 · En vigueur du 23 mars 1998 au 31 décembre 2011
Sauf dérogations accordées par le préfet de département en fonction de la structure de l'immeuble, les logements des immeubles bâtis, acquis et améliorés ou cédés à bail emphytéotique ou à construction en vue de leur amélioration avec l'aide de l'Etat pour y aménager des logements, doivent satisfaire, après travaux, aux normes minimales d'habitabilité mentionnées en annexe II du présent arrêté.