JORF n°0162 du 13 juillet 2025

Article 29

Article 29

Dans le cadre d'une demande de certification initiale, les audits énergétiques transmis à l'autorité administrative en application de l'article L. 233-1 du code de l'énergie et réalisés conformément à la réglementation applicable au moment de leur réalisation par des organismes qualifiés en application de l'article D. 233-6 du code de l'énergie peuvent être utilisés et évalués selon les critères applicables au moment de leur réalisation.
L'organisme certificateur informe chaque trimestre la direction générale de l'énergie et du climat de l'état d'avancement du nombre de prestataires qualifiés ayant obtenu une certification jusqu'au 30 juin 2026.


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Version 1

Dans le cadre d'une demande de certification initiale, les audits énergétiques transmis à l'autorité administrative en application de l'article L. 233-1 du code de l'énergie et réalisés conformément à la réglementation applicable au moment de leur réalisation par des organismes qualifiés en application de l'article D. 233-6 du code de l'énergie peuvent être utilisés et évalués selon les critères applicables au moment de leur réalisation.

L'organisme certificateur informe chaque trimestre la direction générale de l'énergie et du climat de l'état d'avancement du nombre de prestataires qualifiés ayant obtenu une certification jusqu'au 30 juin 2026.