Arrêté du 10 juillet 2017

Article 6

Créé le 6 août 2017

Le contrôleur peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier ou d'une procédure. Le groupement est tenu de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission.
Il peut mettre en place et communiquer au groupement un programme annuel de contrôle a posteriori.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 6 août 2017