JORF n°0167 du 22 juillet 2014

ARRÊTÉ du 10 juillet 2014

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,

Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 212-4 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique, notamment son article 17 ;

Vu le visa n° 2014X064SA de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'économie et des finances accordé à l'enquête nationale sur les ressources des jeunes (ENRJ) ;

Vu le label d'intérêt général et de qualité statistique n° 8/Label/L201 du comité du label du 7 janvier 2014 ;

Vu le récépissé n° 1778040-V0 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 30 juin 2014,

Arrêtent :

Article 1

Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l'enquête nationale sur les ressources des jeunes (ENRJ). La collecte se déroulera auprès de 5 000 jeunes adultes de 18 à 24 ans ainsi qu'auprès de leurs parents.

Article 2

L'enquête a pour objectif de décrire le plus finement possible les différentes ressources des jeunes adultes enquêtés.

Article 3

Les catégories d'informations traitées concernent :

- les caractéristiques des ressources des jeunes adultes : nature, fréquence et montant ;
- le recensement des aides reçues et données par les parents du jeune adulte (et, le cas échéant, d'autres ménages ou individus) ;
- les ressources nécessaires aux jeunes adultes afin d'accéder à l'autonomie ;
- le poids de l'aide aux jeunes adultes dans le budget des parents ;
- les relations entre les jeunes adultes et leurs parents.

Les noms et les adresses feront l'objet d'une saisie informatique et seront détruits au plus tard trente mois après le début de la collecte.

Article 4

Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.
L'Institut national de la statistique et des études économiques diffusera des fichiers de données individuelles ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes enquêtées.
Dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 susvisée, des renseignements individuels issus du traitement visé à l'article 1er permettant l'identification les personnes enquêtées peuvent être communiquées, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique.

Article 5

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent auprès de la direction générale de l'INSEE.

Article 6

Conformément à l'article 3 de la loi du 7 juin 1951 susvisée, les personnes sont tenues de répondre, avec exactitude et dans les délais fixés, à cette enquête.

Article 7

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juillet 2014.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général,

J.-L. Tavernier

Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général,

J.-L. Tavernier