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Arrêté du 10 juillet 2009

TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES

Abrogé13 août 2011
Périmé13 août 2011

Créé le 2 août 2009

Les droits de scolarité sont dus, au titre de l'année universitaire en cours, pour chaque inscription à la préparation d'un diplôme national. Toutefois, lorsqu'un étudiant s'inscrit dans un même établissement à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte un droit au taux plein pour la première inscription et un droit au taux réduit pour chacune des inscriptions suivantes. Si les droits devant être ainsi acquittés ont des taux différents, le droit acquitté à taux plein est le plus élevé.
Les étudiants peuvent être exonérés de tout ou partie du paiement de ces droits dans les conditions prévues par le décret du 5 janvier 1984 susvisé.

Périmé13 août 2011

Créé le 2 août 2009

Le taux des droits pour l'inscription à la préparation d'un diplôme d'établissement délivré par un établissement d'enseignement supérieur agricole public est fixé chaque année par le conseil d'administration de cet établissement.

Périmé13 août 2011

Créé le 2 août 2009

Lorsqu'un étudiant effectue tout ou partie de sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il est inscrit, les modalités pratiques de prise en charge administrative et de reversement d'une partie du taux des droits de scolarité acquittés par cet étudiant sont fixées par une convention passée entre les établissements concernés.

Périmé13 août 2011

Créé le 2 août 2009

Le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le samedi 13 août 2011

En vigueur du dimanche 2 août 2009 au vendredi 12 août 2011

TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20