JORF n°159 du 11 juillet 2006

Article 2

Article 2

Les documents référencés dans le manuel d'aérodrome ainsi que les éléments utiles pour leur compréhension sont communiqués, sur demande, à toute personne chargée de l'enquête technique prévue à l'article L. 211-3 du code de l'aviation civile.


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Version 1

Les documents référencés dans le manuel d'aérodrome ainsi que les éléments utiles pour leur compréhension sont communiqués, sur demande, à toute personne chargée de l'enquête technique prévue à l'article L. 211-3 du code de l'aviation civile.