JORF n°167 du 22 juillet 2003

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 21 février 2002 portant sur la durée, l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le secteur de la production d'animation, les dispositions de l'accord national professionnel du 21 février 2002 susvisé, à l'exclusion :
- des termes « sauf accord individuel différent ou en cas de circonstances exceptionnelles » figurant au troisième alinéa de l'article 4 (Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos sur l'année) comme contrevenant aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail ;
- des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 5-2 (Champ d'application) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-13 du code du travail ;
- des premier et deuxième alinéas de l'article 6 (Salariés non cadres et cadres intégrés sous contrat à durée déterminée dit d'usage) comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 122-3-3 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 5-1 (Principe de la modulation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.
Le septième alinéa de l'article 5-7 (Rémunération) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 145-2 du code du travail.
Le quatrième alinéa de l'article 7-3-4 (Organisation des jours de repos) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail.
Le cinquième alinéa de l'article 8 (Heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 10-1 (Définition) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 10-1 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-4-9 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 21 février 2002 portant sur la durée, l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le secteur de la production d'animation, les dispositions de l'accord national professionnel du 21 février 2002 susvisé, à l'exclusion :

- des termes « sauf accord individuel différent ou en cas de circonstances exceptionnelles » figurant au troisième alinéa de l'article 4 (Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos sur l'année) comme contrevenant aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail ;

- des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 5-2 (Champ d'application) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-13 du code du travail ;

- des premier et deuxième alinéas de l'article 6 (Salariés non cadres et cadres intégrés sous contrat à durée déterminée dit d'usage) comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 122-3-3 du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article 5-1 (Principe de la modulation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.

Le septième alinéa de l'article 5-7 (Rémunération) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 145-2 du code du travail.

Le quatrième alinéa de l'article 7-3-4 (Organisation des jours de repos) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail.

Le cinquième alinéa de l'article 8 (Heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 10-1 (Définition) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 10-1 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-4-9 du code du travail.