Article 2
Pour les activités liées à cette habilitation, le CEOS est tenu de respecter les conditions définies ci-après :
- Etre accrédité auprès du COFRAC ou auprès d'un autre organisme accréditeur et maintenir un système documenté conforme à la norme NF EN 45004 pour l'ensemble des procédures relatives à la présente habilitation.
- Se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par les agents de l'administration chargés du contrôle des équipements sous pression ou par une personne mandatée par le ministre, et destinées à vérifier le respect des conditions mentionnées au point 1, ainsi que sa compétence technique et réglementaire.
- Informer au préalable le ministre chargé de l'industrie lorsqu'il envisage de sous-traiter au sens de la norme NF EN 45004 une part des opérations dont il est chargé. Le CEOS conserve la responsabilité des opérations réalisées dans le cadre de cette sous-traitance.
Dans le cas où ce sous-traitant n'est pas accrédité pour l'activité concernée, le CEOS doit s'assurer de sa compétence. - Participer aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes et organes habilités français.
- Participer, en tant que de besoin, aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les équipements sous pression.
- Appliquer les dispositions d'interprétation de la directive relative aux équipements sous pression, élaborées par la Commission et les Etats membres, qui lui sont notifiées par le ministre chargé de l'industrie.
Informer les fabricants, sur leur demande, de l'existence de ces dispositions.
Toutefois, dans le cas où le CEOS estimerait ne pas devoir appliquer certaines de ces dispositions, il lui appartiendrait d'en référer préalablement au ministre chargé de l'industrie. - Communiquer au ministre chargé de l'industrie une synthèse des informations qui lui sont, le cas échéant, communiquées par les autres organes d'inspection des utilisateurs européens.
- Faire apparaître la séparation de ses activités en qualité d'organe d'inspection des utilisateurs de celles qu'il pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'inspection ou de surveillance dans le domaine volontaire pour le compte de Gaz de France ou pour l'application des réglementations nationales autres que celles relevant du titre Ier du décret du 13 décembre 1999 susvisé.
Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective doit être fournie aux fabricants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève d'une part des exigences communautaires pour l'application du titre II du décret du 13 décembre 1999 susvisé et d'autre part de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités sera par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 11. - Informer préalablement le ministre chargé de l'industrie de toutes modifications concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l'activité d'évaluation de la conformité dans le cadre communautaire.
- Apposer, outre le marquage prévu au point 3.3 de l'annexe I du décret du 13 décembre 1999 susvisé, un marquage spécifique dont le format est soumis au ministre chargé de l'industrie avant sa première intervention en tant qu'organe d'inspection des utilisateurs habilité.
- Adresser annuellement au ministre chargé de l'industrie un compte rendu de son activité exercée au titre de la présente habilitation, sans préjudice de demande d'information complémentaire sur l'activité du CEOS. Ce document est envoyé avant le 31 mars suivant l'année considérée.
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