JORF n°186 du 12 août 2000

Art. 6. - Sont définitivement admis les candidats ayant obtenu à l'issue des épreuves d'admission une note moyenne égale ou supérieure à 12 sur 20.


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Art. 6. - Sont définitivement admis les candidats ayant obtenu à l'issue des épreuves d'admission une note moyenne égale ou supérieure à 12 sur 20.