Art. 7. - A la demande des villes ou pays d'art et d'histoire, l'admission peut comporter une ou deux épreuves orales de langue, d'une durée de quinze minutes chacune, consistant en une interrogation sur la ville ou le pays d'art et d'histoire. La note de 12 sur 20 est nécessaire pour obtenir l'agrément en langue.
Arrêté du 10 juillet 2000
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Art. 7. - A la demande des villes ou pays d'art et d'histoire, l'admission peut comporter une ou deux épreuves orales de langue, d'une durée de quinze minutes chacune, consistant en une interrogation sur la ville ou le pays d'art et d'histoire. La note de 12 sur 20 est nécessaire pour obtenir l'agrément en langue.