Arrêté du 10 juillet 1997

Article 3

Créé le 21 juillet 1997

Les épreuves écrites sont éliminatoires. Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu,
pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 6 sur 20 et,
pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury,
qui ne pourra pas être inférieur à 70 après application des coefficients.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 21 juillet 1997