JORF n°165 du 18 juillet 1992

Art. 1er. - Le montant maximum annuel de l'indemnité prévue par le décret du 11 septembre 1969 susvisé est fixé à 1601 F par agent.


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Art. 1er. - Le montant maximum annuel de l'indemnité prévue par le décret du 11 septembre 1969 susvisé est fixé à 1601 F par agent.