JORF n°165 du 18 juillet 1992

Art. 1er. - Le taux de la part fixe prévue à l'article 3 du décret du 26 juillet 1972 susvisé est fixé à 3511 F par an et par bénéficiaire.


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Art. 1er. - Le taux de la part fixe prévue à l'article 3 du décret du 26 juillet 1972 susvisé est fixé à 3511 F par an et par bénéficiaire.