JORF n°165 du 18 juillet 1992

Art. 2. - Le taux annuel prévu au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 26 juillet 1972 susvisé est fixé à 586 F par an et par bénéficiaire.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Le taux annuel prévu au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 26 juillet 1972 susvisé est fixé à 586 F par an et par bénéficiaire.